20. Au début de l’année scolaire, le directeur de l’école s’assure que sont transmis aux parents de l’élève ou à l’élève lui-même, s’il est majeur, les documents suivants:1° les règles générales de l’école et son calendrier des activités;
2° des renseignements sur le programme d’activités de l’éducation préscolaire ou, s’il s’agit d’un élève de l’enseignement primaire ou secondaire, des renseignements sur les programmes d’études suivis par cet élève ainsi que la liste des manuels requis pour l’enseignement de ces programmes;
3° le nom de l’enseignant de l’élève, s’il s’agit d’un élève à l’éducation préscolaire ou, dans les autres cas, le nom de tous les enseignants de l’élève ainsi que, le cas échéant, le nom de son responsable;
4° s’il s’agit d’un élève de l’enseignement primaire ou secondaire, un résumé des normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève approuvées par le directeur de l’école présentant notamment la nature et la période au cours de laquelle les principales évaluations sont prévues pour chacune des matières.
Si des ajustements importants aux renseignements visés par le paragraphe 4 du premier alinéa ont lieu en cours d’année, le directeur de l’école s’assure qu’ils sont pareillement transmis aux parents ou à l’élève.
D. 651-2000, a. 20; D. 712-2010, a. 2.